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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C)

Les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise