Article R322-120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R322-120-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
En cas de révocation d'un directeur général ou de révocation collective des membres du conseil d'administration d'un organisme du réseau mentionnées aux III et IV de l'article L. 322-27-2, l'organe central désigne à titre provisoire les personnes chargées d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation de nouveaux titulaires et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.