Article R217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article R217-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.