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Article L3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3211-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.

Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.