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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1165 du 17 décembre 2013 fixant un régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1165 du 17 décembre 2013 fixant un régime d'équivalence dans la branche de la production cinématographique)

Afin de tenir compte des temps d'inaction, il est institué un régime d'équivalence applicable pendant la période de tournage dans les conditions suivantes :

1° Une durée de quarante-cinq heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-cinq heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― assistant scripte cinéma ;

― troisième assistant décorateur cinéma ;

― accessoiriste de décor cinéma ;

― assistant opérateur du son cinéma ;

― régisseur d'extérieurs cinéma ;

― scripte cinéma ;

― ensemblier cinéma ;

― cadreur cinéma ;

― chef opérateur du son cinéma ;

― ensemblier décorateur cinéma ;

2° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-deux heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante et une heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― directeur de production cinéma ;

― chef décorateur cinéma ;

― directeur de la photographie cinéma ;

3° Une durée de quarante-six heures équivalente à une durée de quarante-trois heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-six heures équivalente à une durée de cinquante-deux heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― auxiliaire de réalisation cinéma ;

― assistant au chargé de la figuration cinéma ;

― technicien retour image cinéma ;

― habilleur cinéma ;

― secrétaire de production cinéma ;

― coiffeur cinéma ;

― assistant maquilleur cinéma ;

― deuxième assistant réalisateur cinéma ;

― chargé de la figuration cinéma ;

― costumier cinéma ;

― régisseur adjoint cinéma ;

― deuxième assistant opérateur cinéma ;

― accessoiriste de plateau cinéma ;

― chef coiffeur cinéma ;

― chef maquilleur cinéma ;

― premier assistant opérateur cinéma ;

― administrateur de production cinéma ;

― régisseur général cinéma ;

― premier assistant réalisateur cinéma ;

― chef costumier cinéma ;

― auxiliaire de régie cinéma ;

4° Une durée de quarante-sept heures équivalente à une durée de quarante-six heures (sur cinq jours) ou une durée de cinquante-sept heures équivalente à une durée de cinquante-six heures (sur six jours) pour les salariés exerçant les fonctions suivantes :

― machiniste de prise de vues cinéma ;

― électricien de prise de vues cinéma ;

― conducteur de groupe cinéma ;

― sous-chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― sous-chef électricien de prise de vues cinéma ;

― chef machiniste de prise de vues cinéma ;

― chef électricien de prise de vues cinéma.