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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

I. ― L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :


a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aérodromes de France ;


b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports et les aérodromes de France dans les cas suivants :


1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;


2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent décret ;


3. Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML 5, ML 6, ML 9, ML 10, ML 11, ML 13, ML 14, ML 15, ML 17 a, b, d, e, g, i, j, o, ML 21, ML 22 et des matériels visés dans la catégorie ML 16 de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent décret, ainsi que les matériels visés dans la deuxième partie, 1 a et 1 b, de l'annexe du même arrêté ;


c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article 3 du présent décret ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.

Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;


d) Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.


La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;


e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;


f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;


g) (abrogé)


h) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 4, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;


i) Les pièces de forge, de fonderie et autres produits non finis destinés à la fabrication de matériels autres que ceux mentionnés par les catégories A et B du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;


j) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;


k) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale ;


l) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l' article 27 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;


m) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 19, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 42, du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;


n) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.


Cette dérogation peut être étendue par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.


II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'article 11 du présent décret lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.


L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes.


III. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.


Sauf dispositions contraires prévues par l'avis aux exportateurs mentionné à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret.


IV. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.