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Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 151 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

I. ― Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 148, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments du 1° de l'article 148 est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 148, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 43.

II. ― Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

1° Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments mentionnés à l'article 148 renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 124 ;

3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;

4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D.

III. ― Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.