Sont soumis au régime de transfert intracommunautaire mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :
1° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A1 et de la catégorie B ;
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.