Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ou mentionnés aux a, b et c du 1° de la catégorie C dont le transfert est soumis à autorisation en application du présent chapitre et qui figurent dans la liste de produits liés à la défense prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense prévue à ce même article.
Pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, le transfert à destination d'un autre Etat membre des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa peut être soumis à la procédure prévue à l'article L. 2335-9 du code de la défense par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des finances, de la défense et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé des douanes.