Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)


I. ― Pour la mise en œuvre du 1 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 susvisé, la licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu et leurs éléments s'ils sont marqués, ainsi que leurs munitions, dans la limite de 800 cartouches pour les chasseurs et 1 200 cartouches pour les tireurs sportifs lorsqu'ils sont exportés temporairement en tant qu'effets personnels, par des chasseurs et des tireurs sportifs, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de destination.
Parmi ces personnes :
1° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France, présentent, selon le cas, aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 142 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, l'autorisation mentionnée à l'article 30 du même décret pour les armes de catégorie B ou l'un des documents prévus à l'article 43 du même décret pour les armes des catégories C et D ;
2° Celles qui résident en France et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par un autre Etat membre, présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 142 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
3° Celles qui résident dans un autre Etat membre et qui quittent le territoire douanier de l'Union européenne par la France présentent aux autorités habilitées la carte européenne d'armes à feu délivrée par les autorités de l'Etat membre dans lequel elles résident.
II. ― La licence d'exportation n'est pas exigée pour les armes à feu réexportées, en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs en suite d'admission temporaire dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire douanier de l'Union et qu'elles soient réexportées à cette personne.
Ce régime est prévu par le règlement du 12 octobre 1992 susvisé.