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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014 relatif aux exportations d'armes à feu, munitions et leurs éléments pris pour l'application du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012)


I. ― Sont soumises à autorisation l'exportation des armes à feu ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions ci-dessous énumérées :
1° Les armes à feu à percussion annulaire classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a et b du 2° de la catégorie B, leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
2° Les armes à feu classées au 5° de la catégorie A1, leurs éléments, ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° de la catégorie B ;
4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ;
5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux 1° et g du 2° de la catégorie D.
II. ― Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I :
1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au c du 1° dans la catégorie D ;
2° Les projectiles des munitions classés aux 6° et 7° dans la catégorie C et dans la catégorie D ;
3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments dont l'exportation est soumise à autorisation en application des articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.
III. ― Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense.