I. ― Pour être agréé en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme de sélection doit présenter sa demande au ministre chargé de l'agriculture par courrier recommandé avec avis de réception, en précisant les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés.
Les éléments transmis doivent satisfaire aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Pour l'espèce porcine, l'institut technique compétent, désigné en application de l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, instruit les dossiers de demande d'agrément qui lui sont transmis, et les adresse, après instruction favorable, par courrier recommandé avec avis de réception, au ministère chargé de l'agriculture au moins un mois avant la réunion du consultatif de la Commission nationale d'amélioration génétique pour l'espèce porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
Les éléments transmis doivent satisfaire, outre aux exigences de l'article D. 653-32 du code rural et de la pêche maritime, à celles de l'article D. 653-32-2 du même code.