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Article L421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L421-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, sont assimilées à des dépenses obligatoires incombant aux offices publics de l'habitat les charges suivantes :


1° La dotations aux amortissements des immobilisations ;


2° Les dotations aux amortissements dérogatoires ;


3° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;


4° Les dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.