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Article L3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3124-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif.