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Article L2213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87.