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Article L2331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l'article L. 2333-87 ;

3° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ;

5° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

6° (Abrogé) ;

7° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

8° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

9° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions du livre II du code des ports maritimes relatif aux droits de port et de navigation ;

10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés de ski de fond balisées et aux loisirs de neige autres que le ski alpin ;

12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ;

15° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ;

Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 15° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ;

17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.