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Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L123-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

II. ― Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé.