Articles

Article L1241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

I. ― En tant qu'autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes, le Syndicat des transports d'Ile-de-France a, notamment, pour mission de :


1° Fixer les relations à desservir ;


2° Désigner les exploitants ;


3° Définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services ;


4° Veiller à la cohérence des programmes d'investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure et à l'établissement public Société du Grand Paris ;


5° Arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant ;


6° Concourir aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers ;


7° Favoriser le transports des personnes à mobilité réduite.


II. ― Les responsabilités particulières du Syndicat des transports d'Ile-de-France en matière de transport scolaire figurent aux articles L. 3111-14 à L. 3111-16.