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Article L5722-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5722-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.