La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité " parachutisme " dans l'une des mentions suivantes : progression traditionnelle (TRAD), progression accompagnée (PAC) parachute biplace (TANDEM) ou, en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité " perfectionnement sportif " dans la mention suivante : " parachutisme ", en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.