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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2014 relatif aux dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport public guidés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 2014 relatif aux dossiers de sécurité actualisés des systèmes de transport public guidés)


I.-Objet.
Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu du dossier de sécurité actualisé que l'autorité organisatrice des transports adresse au préfet six mois au moins avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de mise en service, ou dix ans au plus après l'avis du préfet sur la précédente réévaluation de sécurité des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation.
Il précise également le contenu du rapport de sécurité des experts et organismes qualifiés agréés, chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes lors de cette réévaluation périodique.
L'actualisation des plans d'intervention et de sécurité se fait selon les dispositions prévues par l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé.
II.-Définitions.
Dans le présent arrêté, on entend par :
― " expert ou organisme qualifié agréé ", ou " EOQA ", la personne ou l'organisme mentionné aux articles 3-1 à 3-9 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
― " innovation ", toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
― " objectif de sécurité ", tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions des articles 5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
― " système de transport ", le système de transport public guidé mentionné à l'article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé.