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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2014 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 janvier 2014 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français)


Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation ou l'attestation de propriété et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.