Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.
Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.
Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu défini par les annexes X et XI du présent arrêté.
Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.
En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.