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Article L5741-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5741-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3.