Article L2125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Article L2125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)
Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.