Article L5111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.