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Article L3663-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3663-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.