I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.