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Article L3631-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3631-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.

Il est voté au scrutin secret :

1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;

2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.

Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.