Article L3631-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Le conseil de la métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et L. 1612-12 à L. 1612-15.