Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives aux impositions mentionnées au titre Ier de la présente partie et à la perception de leurs produits, qui s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis, s'appliquent à la métropole de Lyon.
Pour l'application de ces règles, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole de Lyon.