I. - Le privilège du territoire de la Polynésie française en matière de contributions, droits et taxes de toute nature s'exerce, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française.
III. - Les privilèges prévus aux I et II ci-dessus sont étendus dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.