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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêche)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-54 du 24 janvier 2014 définissant les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et établissant un système de points de pénalité pour les capitaines des navires de pêche)


I. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de trois points de pénalité :
1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ;
2° Les manquements aux obligations relatives à l'enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage ainsi que dans le cadre du système de déclarations par voie électronique,
lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ;
b) Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
d) Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
e) Ces manquements sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs ;
f) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements ont été commis.
II. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité :
1° La détention à bord ou l'utilisation pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou à altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite.
Constituent également une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 2 :
1° La détention à bord de tout engin, dispositif, instrument ou appareil prohibé, ou en méconnaissance des règles relatives à sa détention ;
2° L'utilisation d'un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
3° La pêche avec un engin ou l'utilisation à des fins de pêche de tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
4° La détention à bord d'un engin ou son utilisation de manière non conforme aux dispositions fixant des mesures techniques de conservation et de gestion des ressources,
lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
b) En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
c) En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
d) La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
e) En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche.
III. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 3 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la falsification ou la dissimulation du marquage, de l'identité ou de l'immatriculation d'un navire.
IV. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.
V. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité :
1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ;
2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures,
lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
c) Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
d) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
VI. ― Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 6 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l'attribution de cinq points de pénalité le fait d'exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lors d'une action de pêche dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ;
d) En utilisant un engin ou un dispositif de pêche dont le maillage est inférieur d'au moins 2 mm au maillage réglementaire ;
e) En utilisant un nombre d'engins ou de dispositifs de pêche supérieur d'au moins 10 % au nombre d'engins ou de dispositifs de pêche autorisé ;
f) La longueur de l'engin ou du dispositif de pêche utilisé est supérieure d'au moins 10 % à la longueur maximale autorisée ;
g) En utilisant un dispositif altérant gravement la sélectivité de l'engin de pêche ;
h) La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
VII. ― Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 7 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité la pêche sans autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation lorsqu'elle est commise dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lors d'une action de pêche, de transbordement ou de débarquement sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Dans une zone interdite, ou à une profondeur interdite, ou à une période interdite ;
c) En dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
d) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
VIII. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de six points de pénalité :
1° La pêche dans une zone ou à une profondeur interdite ;
2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;
3° La détention à bord, le transbordement le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1° ou du 2°,
lorsque ces faits sont commis dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) L'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
c) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
IX. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 9 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité :
1° La pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite ;
2° La détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions du 1°,
lorsque ces faits sont commis dans ou plusieurs des circonstances suivantes :
a) Lorsqu'il s'agit d'une espèce régulée ou interdite, pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ;
b) Lorsque l'action de pêche est réalisée en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ;
c) Lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.
X. ― Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité :
1° La destruction, le détournement ou la tentative de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à la garde de l'auteur de l'infraction ;
2° Le fait de faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 du même code ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
3° Le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 du code rural et de la pêche maritime ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du même code ;
5° Le fait de dissimuler ou de tenter de dissimuler à la vue des officiers et agents chargés de la police des pêches les captures ou engins et documents détenus à bord.
XI. ― Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 11 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité le fait :
1° D'accepter un engagement à bord d'un navire entrant dans l'un des cas énumérés aux a, b ou c du II de l'article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De participer à des opérations conjointes de pêche avec un tel navire ;
3° D'aider ou de ravitailler un tel navire ;
4° De transborder des produits de la pêche avec un tel navire.
XII. ― Constitue une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 12 mentionnée à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé et donne lieu à l'attribution de sept points de pénalité l'utilisation d'un navire de pêche n'ayant pas de nationalité et qui est donc un navire apatride au sens du droit international.