Le présent décret définit les « infractions graves », au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 susvisé et du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susvisé, qui donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 et des dispositions prises pour son application.
Il est applicable aux ressortissants français, quel que soit le pavillon des navires dont ils assurent le commandement ainsi qu'aux navires de pêche battant pavillon français immatriculés dans l'Union européenne.
Les dispositions de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, celles prises pour son application ainsi que celles du présent décret sont applicables aux navires de pêche battant pavillon français non immatriculés dans l'Union européenne conformément à l'article L. 913-1 du code rural et de la pêche maritime.
Il s'applique aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat ainsi qu'aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des Terres australes et antarctiques françaises. Il s'applique à Mayotte dès son entrée en vigueur.