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Article D3115-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3115-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

1° Grand port maritime de Rouen ;

2° Grand port maritime de Dunkerque ;

3° Grand port maritime du Havre ;

4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

5° Grand port maritime de La Rochelle ;

6° Grand port maritime de Bordeaux ;

7° Grand port maritime de Marseille ;

8° Grand port maritime de Guyane ;

9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

10° Grand port maritime de Martinique ;

11° Grand port maritime de La Réunion ;

12° Gare maritime de Dzaoudzi.