Article D3115-17-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :
1° Grand port maritime de Rouen ;
2° Grand port maritime de Dunkerque ;
3° Grand port maritime du Havre ;
4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;
5° Grand port maritime de La Rochelle ;
6° Grand port maritime de Bordeaux ;
7° Grand port maritime de Marseille ;
8° Grand port maritime de Guyane ;
9° Grand port maritime de Guadeloupe ;
10° Grand port maritime de Martinique ;
11° Grand port maritime de La Réunion ;
12° Gare maritime de Dzaoudzi.