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Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.