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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2014 relatif aux modalités d'agrément des conseillers en prévention des risques professionnels en agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 2014 relatif aux modalités d'agrément des conseillers en prévention des risques professionnels en agriculture)


Les conseillers en prévention des risques professionnels et les responsables de la prévention des risques professionnels des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article D. 717-43 du code rural et de la pêche maritime, agréés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, sont agréés par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sans que la délivrance de l'agrément soit soumise aux conditions mentionnées au premier alinéa de article 1er.
Une carte professionnelle leur est délivrée par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les conseillers nationaux en prévention des risques professionnels et les conseillers en prévention des risques professionnels des caisses d'assurance-accidents agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ont exercé leurs missions antérieurement au 31 octobre 2012 sont agrées et reçoivent une carte professionnelle dans les mêmes conditions.