L'obligation d'être compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le sixième alinéa de l'article L. 371-2 du code de l'environnement ne s'applique pas :
― aux documents de planification et aux projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret ;
― aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l'alinéa précédent lorsque leur élaboration ou leur révision a été prescrite, ou que la décision ou l'autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication du présent décret, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la publication du présent décret.