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Article L1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.