Article L816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L816-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6.