Article L341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L341-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année.