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Article L351-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L351-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.