Article L732-54-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L732-54-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 est servie en priorité.