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Article L4162-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4162-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les recettes du fonds sont constituées par :

1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;

2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;

3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.