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Article L4162-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4162-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.