Articles

Article L4162-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4162-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.