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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.