I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-18-2
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L24
III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.