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Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

Article 36 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-3, Art. L634-3-3, Art. L643-3, Art. L723-10-1
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-18-2

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24

III.-Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.