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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)


L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les mentions suivantes :


a) Le nom de la source ;


b) L'indication du lieu d'exploitation ;


c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situé hors du territoire de la Communauté ;


d) Le cas échéant, la mention des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.