L'étiquetage des eaux de source préemballées qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues, ou distribuées à titre gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues aux articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les mentions suivantes :
a) Le nom de la source ;
b) L'indication du lieu d'exploitation ;
c) L'indication du pays d'origine pour les eaux de source dont le lieu d'exploitation est situé hors du territoire de la Communauté ;
d) Le cas échéant, la mention des traitements de séparation des composés instables, notamment du fer ou du manganèse, par décantation ou filtration.