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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées)

Les caractéristiques de qualité microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent décret.


Au cours de sa commercialisation une eau de source est exempt e de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également exempte des germes témoins de contamination fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I.